xavier a écrit :hello karaba,
Je n'ai pas d'autres documents que ceux cités : j'ignore donc qui a répondu pour l' ONCFS à l'interview de l'OPIE.Tu fais bien de poser cette question: c'est peut être fumeux ce débat !!
Fumeux, non pas en ce qui concerne les espèces protégées : pour toute utilisation de piège non sélectif susceptible de capturer ou tuer une espèce protégée, je pense qu'il est préférable de demander une autorisation de capture (comme le font les chiroptérologues comme l'a rappelé je-sais-plus-qui), autorisation nominative demandée à l'année pour chaque département où se feront les captures ! Ca permet de se couvrir en cas de capture accidentelle, sinon, priez pour ne pas prendre une espèce protégée....
Pour la perturbation intentionnelle, je trouve cela beaucoup plus litigieux/interprétable/le terme que vous voulez pour dire "pas clair". Ce concept vient de la transcription en droit français de l'article 12 de la directive "Habitats" : toutes les espèces inscrites à l'annexes 4 de la dite directive sont dans la liste de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007. Or cet article 12 a fait l'objet d'un
guide d'interprétation par la commission européenne qui montre bien que, brut de décoffrage, c'est pas bien clair. Si ce document n'a aucune valeur juridique française, je pense qu'il est quand même bien utile dans l'interprétation de ce concept que l'ONCFS a jugé difficilement applicable en 2003 (voir
ici). Voila le résumé du guide sur la perturbation intentionnelle :
"la perturbation ne doit pas nécessairement porter directement atteinte à l’intégrité physique d’une espèce, mais peut avoir un impact négatif direct. La perturbation est néfaste pour une espèce protégée, notamment parce qu'elle réduit ses chances de survie, le succès de reproduction ou ses capacités de reproduction. Une approche espèce par espèce est nécessaire dans la mesure où des espèces différentes réagiront différemment à des activités impliquant une perturbation potentielle."
Il est également préciser qu' "afin d’évaluer une perturbation, il convient de prendre en compte ses effets sur l’état
de conservation de l’espèce au niveau de la population" et que "des perturbations isolées sans aucun effet négatif vraisemblable sur l’espèce ne devrait pas être considérées comme une perturbation au sens de l’article 12"
Par ailleurs, un peu plus loin, à propos d'intentionel, il est écrit :
Un acte «intentionnel» recouvre également les situations dans lesquelles le résultat n’est pas directement voulu mais où la personne aurait dû tenir compte des conséquences susceptibles de découler de son acte.
Je défonce probablement des portes ouvertes mais si je ne vous apprend rien, moi, ça m'aura permis de me remettre à jour par ces quelques recherches :-)