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Insectes et Forêts
Animateur : Sans animateur
- Chris
- Admin-galerie
- Enregistré le : dimanche 16 janvier 2005, 11:05
- Localisation : Palaiseau
Insectes et Forêts
Suite aux déboires de Vin’S à Rambouillet, voici quelques infos :
http://insecte.uef.free.fr/RJr%E9coltei ... r%EAts.htm
Le texte de Thierry Noblecourt fait référence à :
Article R331-1
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R331-2
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R331-3
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
Article R331-4
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-5
Créé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R331-7
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
= Article R331-6
Vous avez tenu jusqu'ici ? le clavier est à vous
http://insecte.uef.free.fr/RJr%E9coltei ... r%EAts.htm
Le texte de Thierry Noblecourt fait référence à :
Article R331-1
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R331-2
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R331-3
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
Article R331-4
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 JORF 14 juillet 2006
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-5
Créé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Article R331-6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Article R331-7
Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 8 JORF 14 juillet 2006
= Article R331-6
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- Saturnin de la Poire
- Ron-ron
- Enregistré le : mercredi 11 mai 2005, 14:34
- Localisation : Troupomey-Les-Deux-Eglises
Insectes et Forêts
intéressant, il faut quand même que je me procure le 331-7
et que je le confronte aux textes sur l'errance de animaux domestiques
il me semble qu'en théorie, un chien, même sans laisse, à moins de 100 mètres de son maître, sur un chemin autorisé à la fréquentation, n'est pas une infraction, sauf précision contraire par voie d'affichage
où donc êtes-vous allés pêcher cette idée que je fasse coup double en promenant mon chien tout en chassant l'insecte ???
et que je le confronte aux textes sur l'errance de animaux domestiques
il me semble qu'en théorie, un chien, même sans laisse, à moins de 100 mètres de son maître, sur un chemin autorisé à la fréquentation, n'est pas une infraction, sauf précision contraire par voie d'affichage
où donc êtes-vous allés pêcher cette idée que je fasse coup double en promenant mon chien tout en chassant l'insecte ???
Sat'
Si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes trop près
Si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes trop près
- veto82
- Membre
- Enregistré le : vendredi 30 juin 2006, 23:48
- Localisation : Thionville, Sarrebourg, Nancy, Liège, Louvain la neuve et Sarreguemines et oui tout cela
Insectes et Forêts
Théoriquement ce n'est pas une infraction sauf demande explicite par voie d'affichage
art 213-1
est considéré comme en état de divagation tout CN qui en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maitre, se trouve hors de portée de voix de celui ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100m . Tout CN livré à son seul instinc est considéré comme en état de divagation.
Nb Pour les CT c'est 1km du domicile du maitre sans être sous sa surveillance
art 213-1
est considéré comme en état de divagation tout CN qui en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maitre, se trouve hors de portée de voix de celui ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100m . Tout CN livré à son seul instinc est considéré comme en état de divagation.
Nb Pour les CT c'est 1km du domicile du maitre sans être sous sa surveillance
- Vin'S
- Membre confirmé
- Enregistré le : mercredi 17 mai 2006, 16:51
- Localisation : Landes
Insectes et Forêts
Ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi il faut une autorisation de l'ONF pour prélever des insectes en forêt, puisque dans le texte de T. Noblecourt il est justement écrit qu'il n'en faut pas ?
- Saturnin de la Poire
- Ron-ron
- Enregistré le : mercredi 11 mai 2005, 14:34
- Localisation : Troupomey-Les-Deux-Eglises
Insectes et Forêts
je le sais, il faut juste que je trouve si il y a des conditions spéciales liées au caractère privé des forêtsveto82 a écrit :Théoriquement ce n'est pas une infraction sauf demande explicite par voie d'affichage
art 213-1
est considéré comme en état de divagation tout CN qui en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maitre, se trouve hors de portée de voix de celui ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100m . Tout CN livré à son seul instinc est considéré comme en état de divagation.
Nb Pour les CT c'est 1km du domicile du maitre sans être sous sa surveillance
par ailleurs, le texte sur la divagation ne fait pas le distingo entre un chien, un chat, un canari, une vache. Tous les propriétaires de chat qui me regardent de traviole quand je promène mon clebs et me font la morale sont hors-la-loi, et pas moi
pour Vin'S : de l'aveu même d'administratifs : actuellement, le droit sur le prélèvement des espèces est inaplicable
Sat'
Si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes trop près
Si vous pouvez lire ça, c'est que vous êtes trop près
- Vin'S
- Membre confirmé
- Enregistré le : mercredi 17 mai 2006, 16:51
- Localisation : Landes
Insectes et Forêts
Donc au final mes amis de la maréchaussée m'ont mythonné grave, comme qui dirait. Le problème c'est que même s'ils avaient tort, ils avaient raison, vu que c'était pas moi le flic dans l'histoire.
Rétrospectivement ça me fout les glandes, si j'avais su je pense que j'aurais insisté au moins pour leur écourter la balade à cheval
Rétrospectivement ça me fout les glandes, si j'avais su je pense que j'aurais insisté au moins pour leur écourter la balade à cheval
- veto82
- Membre
- Enregistré le : vendredi 30 juin 2006, 23:48
- Localisation : Thionville, Sarrebourg, Nancy, Liège, Louvain la neuve et Sarreguemines et oui tout cela
Insectes et Forêts
pardon pour les abbréviations
CN= Chien (ou barclé j'ai beaucoup aimé )
CT= chat
CV=moteur a crottin
BB= Brigitte Bardot heu non pardon Bête Bovine
Les proprios de chats sont dans l'illégalité si leur bestiole est à plus d'1km de leur domicile et qu'ils ne sont pas à coté...
Peux tu nous expliquer ce qui s'est passé?
CN= Chien (ou barclé j'ai beaucoup aimé )
CT= chat
CV=moteur a crottin
BB= Brigitte Bardot heu non pardon Bête Bovine
Non l'article 213 que j'ai partiellement cité fait ce distingo puisqu'il s'applique à la divagation des chiens et des chats (loi 3 janvier 1975 modifiée par loi du 22 juin 1989) les articles 211 et 212 c'est pour tous les animaux domestiques (il y a une liste exhaustive des animaux domestiques).Saturnin de la Poire a écrit :je le sais, il faut juste que je trouve si il y a des conditions spéciales liées au caractère privé des forêts
par ailleurs, le texte sur la divagation ne fait pas le distingo entre un chien, un chat, un canari, une vache. Tous les propriétaires de chat qui me regardent de traviole quand je promène mon clebs et me font la morale sont hors-la-loi, et pas moi
Les proprios de chats sont dans l'illégalité si leur bestiole est à plus d'1km de leur domicile et qu'ils ne sont pas à coté...
par contre les lois canadiennes et les attributions de la police montée je ne connais pas ?Vin'S a écrit : Rétrospectivement ça me fout les glandes, si j'avais su je pense que j'aurais insisté au moins pour leur écourter la balade à cheval
Peux tu nous expliquer ce qui s'est passé?
- pito
- Membre confirmé
- Enregistré le : lundi 24 octobre 2005, 16:25
- Localisation : Morbihan
Insectes et Forêts
Bonsoir,
C'est interdit par la loi de regarder les gens de traviole ?Saturnin de la Poire a écrit : Tous les propriétaires de chat qui me regardent de traviole quand je promène mon clebs et me font la morale sont hors-la-loi, et pas moi
L'entomologiste est un insecticide
Mael
Mael