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Les insectes protégés en France
dimanche 22 octobre 2006

J.O n° 106 du 6 mai 2007 page 8091
texte n° 33



Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
NOR : DEVN0752762A

Le ministre de l’agriculture et de la pêche et la ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

 « spécimen » : tout œuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un œuf, d’une larve, d’une nymphe ou d’un animal ;

 « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l’acquisition des animaux ;

 « spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne.

Article 2

Pour les espèces d’insectes dont la liste est fixée ci-après :

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés :

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

ODONATES

Le gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus graslinii) (Rambur, 1842) ;

La leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) (Burmeister, 1839) ;

La leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) (Charpentier, 1850) ;

La leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) (Charpentier, 1825) ;

La cordulie splendide (Macromia splendens) (Pictet, 1843) ;

Le gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) (Fourcroy, 1725) ;

La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) (Dale, 1834) ;

Le gomphe à pattes jaunes (Stylurus [Gomphus] flavipes) (Charpentier, 1821) ;

Le leste enfant (Sympecma [braueri] paedisca) (Brauer, 1882).

ORTHOPTÈRES

La magicienne dentelée (Saga pedo) (Pallas, 1771).

COLÉOPTÈRES

Le bolbelasme à une corne (Bolbelasmus unicornis) (Schranck, 1789) ;

Le carabe noduleux (Carabus variolosus) (Fabricius, 1787) (synonyme : Carabus nodulosus) (Creutzer) ;

Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) (Linné, 1758) ;

Le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus) (Scopoli, 1763) ;

Le grand dytique (Dytiscus latissimus) (Linné, 1758) ;

Le graphodère à deux lignes (Graphoderus bilineatus) (de Geer) ;

Le barbot ou pique-prune (Osmoderma eremita) (Scopoli, 1763) ;

Le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) (Fabricius, 1787) ;

La rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (Linné, 1798).

LÉPIDOPTÈRES

Le mélibée (Coenonympha hero) (Linné, 1761) ;

Le fadet des laîches ou œdipe (Coenonympha oedipus) (Fabricus, 1787) ;

Le moiré des Sudètes (Erebia sudetica) (Staudinger, 1861) ;

La laineuse du prunellier (Eriogaster catax) (Linné, 1758) ;

Le damier du frêne (Euphydryas [Hypodryas] maturna) (Linné, 1758) ;

Le nacré tyrrhénien (Fabriciana elisa) (Godart, 1823) ;

Gortyna borelii lunata (Freyer, 1839)

Le cuivré de la bistorte (Helleia [Lycaena] helle) (Denis et Schiffermuller, 1775) ;

Le sphinx de l’argousier (Hyles hippophaes) (Esper, 1793) ;

La bacchante (Lopinga achine) (Scopoli, 1763) ;

L’azuré du serpolet (Maculinea arion) (Linné, 1758) ;

L’azuré des paluds (Maculinea nausithous) (Bergstrasser, 1779) ;

L’azuré de la sanguisorbe (Maculinea telejus) (Bergstrasser, 1779) ;

L’alexanor (Papilio alexanor) (Esper, 1799) ;

Le porte-queue de Corse (Papilio hospiton) (Genè, 1839) ;

L’apollon (Parnassius apollo) (Linné, 1758) ;

Le semi-apollon (Parnassius mnemosyne) (Linné, 1758) ;

Le sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina) (Pallas, 1772) ;

Le cuivré des marais (Thersamolycaena [Lycaena] dispar) (Haworth, 1803) ;

La diane (Zerynthia polyxena) (Denis et Schiffermuller, 1775).

Article 3

Pour les espèces d’insectes dont la liste est fixée ci-après :

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

ODONATES

L’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) (Charpentier, 1840).

ORTHOPTÈRES

Le criquet hérisson (Prionotropis hystrix spp. azami) (Uvarov, 1923) ;

Le criquet rhodanien (Prionotropis rhodanica) (Uvarov, 1922).

COLÉOPTÈRES

Les aphaenops (Aphaenops spp.) (Bonvouloir, 1861) ;

Le carabe doré du Ventoux (Carabus auratus spp. Honnorati) (Dejean, 1826) ;

Le carabe à reflets cuivrés (Chrysocarabus auronitens spp. Cupreonitens) (Chevrolat, 1861) ;

Le carabe à reflet d’or (Chrysocarabus auronitens spp. Subfestivus) (Oberthur, 1884) ;

Le carabe de Solier (Chrysocarabus solieri) (Dejean, 1826) ;

Les hydraphaenops (Hydraphaenops spp.) (Jeannel, 1916) ;

Les trichaphaenops (Trichaphaenops spp.) (Jeannel, 1916).

LÉPIDOPTÈRES

Le nacré de la canneberge (Boloria aquilonaris) (Stichel, 1908) ;

Le daphnis ou fadet des tourbières (Coenonympha tullia) (Muller, 1704) ;

Le solitaire (Colias palaeno) (Linné, 1761) ;

L’écaille des marais (Diacrisia [Rhyparioides] metelkana) (Lederer, 1861) ;

Le damier de la succise (Euphydryas [Eurodryas] aurinia) (Rottemburg, 1775) ;

Le damier des knauties (Euphydryas [Eurodryas] desfontainii) (Godart, 1819) ;

L’isabelle de France ou papillon vitrail (Graellsia isabellae) (Graëlls, 1849) ;

Le protée ou azuré des mouillères (Maculinea alcon) (Denis et Schiffermuller, 1775) ;

Le petit apollon (Parnassius phoebus) (Fabricius, 1793) ;

La matrone ou écaille brune (Pericallia matronula) (Linné, 1758) ;

L’écaille funèbre (Phragmatobia caesarea) (Goeze, 1781).

La piéride de l’aethionème (Pieris ergane) (Geyer, 1828) ;

Le nacré de la bistorte (Proclossiana eunomia) (Esper, 1799) ;

La prosperpine (Zerynthia rumina) (Linné, 1758) ;

La zygène cendrée ou zygène rhadamanthe (Zygaena rhadamanthus) (Esper, 1793) ;

La zygène de la vésubie (Zygaena vesubiana) (Le Charles, 1933).

Article 4

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé, pour le transport et l’utilisation de certains spécimens des espèces d’insectes citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A dudit règlement.

Article 5

Sont soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d’insectes citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés :

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.

Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales :

 des spécimens des espèces d’insectes citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté ;

 des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d’insectes exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Article 7

Est soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d’insectes citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, autres que ceux prélevés :

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Sont exemptés d’autorisation les déplacements des spécimens vivants des espèces citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé qui proviennent d’un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l’acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.

Pour les spécimens vivants provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d’un pays ou d’un territoire non membre de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 6 et 7.

Article 9

L’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire est abrogé.

Article 10

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2007.

La ministre de l’écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice adjointe de la nature et des paysages,

C. Etaix

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation,

J.-M. Bournigal

Post Scriptum :

La nomenclature de ce texte n’est pas conforme à celle de Fauna Europaea, mais n’a naturellement pas été modifiée.

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Dernière mise à jour :
mercredi 9 mars 2022